Le cumul d’emploi est réglementé dans la fonction publique, quel que soit le temps d’activité. Cette condition a été renforcée par la loi de « déontologie » d’avril 2016 et précisée par le décret 2017-105 du 29 janvier 2017
Depuis avril 2016, il est interdit aux agents publics, fonctionnaires ou contractuels, exerçant à temps plein, de :
1. de créer ou de reprendre une entreprise : un agent à temps complet ne peut donc plus être, en même temps, auto-entrepreneur; (ce cumul reste possible pour les agents à temps partiel sous certaines conditions, (cf ci-après)
2. de cumuler plusieurs emplois lorsqu’il est à temps complet.
En revanche, un agent à temps non complet pourrait toujours, cumuler avec un emploi à temps non complet dans la limite des 115 %, sous conditions d’acceptation de la demande.
Les cumuls d’emplois possibles :
1 Un nouveau titulaire ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, peut continuer à exercer son activité privée, s’il est dirigeant uniquement, pendant deux ans au maximum (un an, renouvelable une fois), à compter de son recrutement.
2 Un fonctionnaire à temps non complet ou incomplet (inférieur ou égal à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail) peut exercer un autre emploi privé lucratif ou non.
Il faut avoir déclarer à son employeur l’activité privée en question, lequel peut s’y opposer à tout moment s’il juge celle-ci incompatible avec les missions de service public de l’agent.
Création ou reprise d’entreprise par un agent public
Depuis la loi de 2016, la création ou la reprise d’une entreprise ne peut plus se faire au titre du cumul d’activités. L’agent qui souhaite reprendre ou créer une entreprise doit
1. exercer à temps partiel ses missions de service public (avec l’accord de sa hiérarchie),
2. exercer son activité privée en tant que dirigeant (et non pas salarié).
3. cesser cette activité au bout de deux ans, ou choisir de quitter la fonction publique.
Ainsi un agent de la fonction publique exerçant plus de 70% d’un temps plein, doit demander une diminution de son temps d’activité + déclarer à son employeur l’activité privée et en obtenir l’accord de cumul.
Par ailleurs, pour les fonctionnaires exerçant à temps partiel au 21 avril 2016 et qui avait créé ou repris une entreprise, ceux-ci peuvent continuer à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps partiel. En ayant bien entendu fait la demande d’autorisation d’exercice cumulé.
Autorisation de Cumul de l’emploi public avec des activités accessoires lucratives ou non :
Un fonctionnaire peut cumuler, après autorisation de son employeur, des activités privées accessoires lucratives ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, « dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affectent pas leur exercice. »
Ces activités sont précisées, de manière exhaustive, par le décret n°2017-105 :
1. Expertise et consultation
2. Enseignement et formation.
3. Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire.
4. Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale.
5. Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce.
6. Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide.
7. Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
8. Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif .
9. Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger.
Dans les conditions prévues par l’article 25-7 de la loi du 13 juillet 1983 et à l’article L133-6-8 du code de la sécurité sociale
1. Services à la personne mentionnés à l’article L7231-1 du code du travail.
2. Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
La violation de l’article 25-7 de la loi de 1983 donnera lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites par voie de retenue sur traitement (fonctionnaire) ou sur salaire (contractuels).
Textes de référence :
Loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (dossier législatif)
Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Décret n°2017-105, sur les activités accessoires susceptibles d’être autorisées
Code pénal, article 432-13